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Article R234-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R234-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues par les dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-2. Il peut également compléter une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-1 par une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-2.