Article R234-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R234-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.