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Article R234-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R234-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les dispositions des articles R. 234-37 et R. 234-38.