Articles

Article R234-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R234-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 234-30.