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Article R234-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R234-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant été préalablement entendue.