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Article R234-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2022
(Code pénitentiaire)
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Article R234-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2022
(Code pénitentiaire)
Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.