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Article R235-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R235-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le confinement en cellule prévu par les dispositions du 7° de l'article R. 233-1 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.