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Article R235-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R235-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices religieux.