Article R235-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R235-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
La mise en cellule disciplinaire prévue par les dispositions du 8° de l'article R. 233-1 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.