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Article R240-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

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Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées par les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.