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Article R311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande.