Article R311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande.