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Article D311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Lorsqu'une personne prévenue est entendue par le juge des libertés et de la détention au moyen d'un dispositif de télécommunication audiovisuelle, le chef de l'établissement pénitentiaire reçoit, par télécopie ou par un moyen de communication électronique, l'ordonnance prise par ce magistrat et la notifie à la personne intéressée selon les formes prévues par les dispositions de l'article D. 47-12-4 du code de procédure pénale.