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Article R313-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

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Le mandataire prévu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :
1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.