Article R313-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R313-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Pour l'exécution du mandat qui lui a été donné par la personne détenue, le mandataire peut demander la délivrance de la copie des pièces qui ont été communiquées à cette dernière.