Article D313-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D313-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Pour l'exercice du choix de leur défenseur par les personnes détenues, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe de l'établissement pénitentiaire et tenu à la disposition des personnes détenues.