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Article R313-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R313-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats :
1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ;
2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas.
Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.