Article R314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement pénitentiaire qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant.