Articles

Article D315-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D315-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 45-26 du même code.