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Article D315-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D315-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes prévenues peuvent déposer une requête tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 43-4 du code de procédure pénale, et sont informées de la décision de la chambre de l'instruction par le chef de l'établissement, selon les formes prévues par les dispositions du même article.