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Article R315-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R315-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes détenues peuvent, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
1° Former le recours judiciaire prévu par les dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions des articles R. 249-19 et R. 249-20 du même code ;
2° Interjeter appel d'une décision prise en application des dispositions de l'article 803-8 du même code, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 503 du même code.