Article R321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d'air, à l'éclairage, au chauffage et à l'aération.