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Article R322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Hors le cas où l'état de santé de la personne détenue rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel elle n'est pas à même de consentir, celle-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informée par le médecin des conséquences de ce refus.