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Article R322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes détenues.
Le médecin responsable des structures mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en œuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.