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Article R322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La prophylaxie des maladies vénériennes prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.