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Article R322-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R322-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les décisions de l'autorité judiciaire, notamment en matière d'isolement, de séparation de personnes détenues ou d'interdiction temporaire de communiquer, sont applicables au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée et sont communiquées par le chef de l'établissement pénitentiaire au directeur de l'établissement de santé qui veille à leur exécution.