Article R322-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R322-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel de l'administration pénitentiaire peut procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par les articles L. 225-1 à L. 225-3.