Article R322-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
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L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le présent code. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique.