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Article R322-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R322-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le chef de l'établissement pénitentiaire signale les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue intéressée.