Article R322-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R322-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Avant leur libération, les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge adaptée après la fin de leur détention.