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Article R322-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R322-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Toutes dispositions sont prises par les médecins des structures mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 pour que les femmes détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.
Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.