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Article D322-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D322-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les personnes détenues condamnées atteintes d'une pathologie engageant leur pronostic vital ou dont l'état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec la détention, peuvent bénéficier d'une suspension médicale de leur peine en application des dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, selon les modalités de surveillance prévues par les dispositions des articles D. 147-1 à D. 147-3 du même code.