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Article R324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le revenu de solidarité active versé aux personnes détenues est réduit ou suspendu dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles.