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Article R331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


En cas de décès d'une personne détenue, les documents confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire sont remis à ses ayants droit ou, à défaut, joints à son dossier individuel et versés, s'il y a lieu, avec ce dossier, aux archives départementales.