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Article R332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Chaque personne prévenue peut :
1° Etablir des procurations ;
2° Solliciter l'établissement d'un acte par un notaire intervenant dans l'établissement pénitentiaire.