Article R332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Chaque personne prévenue peut : 1° Etablir des procurations ; 2° Solliciter l'établissement d'un acte par un notaire intervenant dans l'établissement pénitentiaire.