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Article R332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-4 et conformément aux dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale, le magistrat chargé du dossier de la procédure :

1° Contrôle, dans les conditions qu'il détermine, les procurations ;

2° Est compétent pour autoriser les notaires à intervenir dans l'établissement pénitentiaire ;

3° Est préalablement informé, dans les conditions qu'il détermine et par le chef de l'établissement, du souhait de la personne prévenue d'envoyer aux membres de sa famille des sommes d'argent ;

4° Autorise la personne prévenue à recevoir des subsides.