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Article D332-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

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La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes que reçoivent les personnes détenues le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par les dispositions de l'article D. 424-1.