Au moment de sa libération, chaque personne détenue reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif, sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article D. 332-22 ; le cas échéant, lui sont également remis :
1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
3° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
4° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
Si la personne libérée est escortée après sa libération, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de l'escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 215-18.
Il en est de même en cas de transfert, s'agissant des pièces justificatives.