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Article R332-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R332-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lors de la libération ou du transfèrement d'une personne détenue, le versement du solde de son compte nominatif est effectué par virement bancaire.
Lorsqu'une personne détenue n'est pas titulaire d'un compte bancaire ou lorsque le virement international n'est pas possible, la remise du solde de son compte nominatif est effectuée en espèces.