Article D332-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D332-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.