Article R332-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R332-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
A défaut d'effets personnels appropriés, une tenue en bon état est mise à la disposition de la personne prévenue en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.