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Article R332-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R332-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence.
Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie.
Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.