Articles

Article R341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.
Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.