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Article R341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le chef de l'établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir dans l'un des cas suivants :
1° Si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis ;
2° Si les personnes détenues sont matériellement empêchées ;
3° Si, placées en cellule disciplinaire, les personnes détenues ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.