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Article R341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Sauf disposition contraire, les permis de visite délivrés aux personnes rendant visite aux personnes prévenues sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu'ait d'incidence sur cette validité un changement de l'autorité judiciaire chargée du dossier de la procédure.