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Article R341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.