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Article R341-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R341-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.