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Article R341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Lorsque la personne condamnée est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112 du code de procédure pénale, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 du même code dispose de plein droit d'un permis de visite.