Article R341-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R341-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 113-66.