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Article D341-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D341-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de toutes les personnes détenues écrouées dans l'établissement pénitentiaire pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces personnes détenues.
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des personnes prévenues dans le cas où ces dernières font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale.