Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat chargé du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne prévenue répondant aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 342-1.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert d'une des personnes suivantes :
1° D'une personne détenue du ressort d'une direction interrégionale à une autre ;
2° D'une personne inscrite au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées ;
3° D'une personne prévenue pour acte de terrorisme.